Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale
alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo
suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
TITRE I
Article 1.
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute personne
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au
Titre I de la présente Convention.
Article 2.
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement,
sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal
au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de
cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la
force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence
illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion
d'une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Article 3.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
Article 4.
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au
sens du présent article:
a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la
détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente
Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs
de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue
comme légitime, à un autre service à la place du service militaire
obligatoire;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui
menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d) tout travail ou service formant, partie des obligations civiques
normales.
Article 5.
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon
les voies légales:
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal
compétent;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières
pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi,
par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation
prescrite par la loi;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité
judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de
soupconner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs
raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre
une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée
pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin
de le traduire devant l'autorité compétente;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible
de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique,
d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f) s'il s'agit da l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans
le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer
des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté
peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation.
Article 6.
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle
d'audience peut être interdit à la presse et au
public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt
da la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs
ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal,
lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre lui;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation ed l'interrogation des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Article 7.
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d'après la droit national ou international. De même il n'est infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à
la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission
qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après
les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
Article 8.
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûrete publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 9.
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public
ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement
des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou la protection des droits
et libertés d'autrui.
Article 10.
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre
las entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision
à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions
ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale,
à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense
de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles
ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 11.
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et
à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
dos droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit
pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice
de ces droits par les membres des forces armées, de la police
ou de l'administration de l'Etat.
Article 12.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de
se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l'exercice de ce droit.
Article 13.
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait
été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles.
Article 14.
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale
ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation.
Article 15.
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la
vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre
des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et
à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction
avec les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article
2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre,
et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation
tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement
informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées.
Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être
en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau
pleine application.
Article 16.
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être
considérée comme interdisant aux Hautes Parties Contractantes
d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.
Article 17.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un
individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir
un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus
dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de
ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
Article 18.
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont
apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées
que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
Titre II
Article 19.
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes
Parties Contractantes de la présente Convention, il est institué:
a) une Commission européenne des Droits de l'homme, ci-dessous
nommée «la Commission»;
b) une Cour européenne des Droits de l'homme, ci-dessous nommée
«la Cour».
Titre III
Article 20.
La Commission se compose d'un nombre de membres égal à celui des
Hautes Parties Contractantes. La Commission ne peut comprendre
plus d'un ressortissant du même Etat.
Article 21.
1. Les membres de la Commission sont élus par le Comité des Ministres
à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée
par le Bureau de l'Assemblée Consultative; chaque groupe de représentants
des Hautes Parties Contractantes à l'Assemblée Consultative présente
trois candidats dont deux au moins seront de sa nationalité.
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est
suivie pour compléter la Commission au cas où d'autres Etats devientdraient
ultérieurement Parties à la présente Convention, et pour pourvoir
aux sièges devenus vacants.
Article 22.
1. Les membres de la Commission sont élus pour une durée de six
ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres
désignés à la première élection, les fonctions de sept membres
prendront fin au bout de trois ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la
période initiale de trois ans, sout désignés par tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement
après qu'il aura été procédé à la première élection.
3. Le membre de la Commission élu en remplacement d'un membre
dont la mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son
prédécesseur.
4. Les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'a leur
remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître
des affaires dont ils sont déjà saisis.
Article 23.
Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre individuel.
Article 24.
Toute Partie Contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire
du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, de tout manquement
aux dispositions de la présente Convention qu'elle croira pouvoir
être imputé à une autre Partie Contractante.
Article 25.
1. La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers,
qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention,
dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré
reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière.
Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration
s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace
de ce droit.
2. Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.
3. Elles sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
qui en transmet copies aux Hautes Parties Contractantes et en
assure la publication.
4. La Commission n'exercera la compétence qui lui est attribuée
par le présent article que lorsque six Hautes Parties Contractantes
au moins se trouveront liées par la déclaration prévue aux paragraphes
précédents.
Article 26.
La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus et dans le délai
de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
Article 27.
1. La Commission ne retient aucune requête introduite par application
de l'article 25, lorsque:
a) elle est anonyme;
b) elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment
examinée par la Commission ou déjà soumise à une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement et si elle ne contient
pas de faits nouveaux.
2. La Commission déclare irrecevable toute requête introduite
par application de l'article 25, lorsqu'elle estime la requête
incompatible avec les dispositions de la présente Convention,
manifestement mal fondée ou abusive.
3. La Commission rejette toute requête qu'elle considère comme
irrecevable par application de l'article 26.
Article 28.
Dans le cas où la Commission retient la requête:
a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire
de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a
lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les
Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après
échange de vues avec la Commission;
b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir
à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des
Droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.
Article 29.
1. La Commission remplit les fonctions prévues à l'article 28
au moyen d'une sous-commission composée de sept membres de la
Commission.
2. Chaque intéressé peut désigner un membre de son choix pour
faire partie de la sous-commission.
3. Les autres membres sont désignés par tirage au sort, conformément
aux dispositions prévues par le règlement intérieur de la Commission.
Article 30.
Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, conformément
à l'article 28, la sous-commission dresse un rapport qui est transmis
aux Etats intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport
se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Article 31.
1. Si une solution n'a pu intervenir, la Commission rédige un
rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis
sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la
part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention. Les opinions de tous les
membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans
ce rapport.
2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres; il est également
communiqué aux Etats intéressés, qui n'ont pas la faculté de le
publier.
3. En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la Commission
peut formuler les propositions qu'elle juge appropriées.
Article 32.
1. Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission
au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l'affaire
n'est pas déférée à la Cour par application de l'article 48 de
la présente Convention, le Comité des Ministres prend, par un
vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit
de siéger au Comité, une décision sur la question de savoir s'il
y a eu ou non une violation de la Convention.
2. Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai dans
lequel la Haute Partie Contractante intéressée doit prendre les
mesures qu'entraîne la décision du Comité des Ministres.
3. Si la Haute Partie Contractante intéressée n'a pas adopté des
mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres
donne à sa décision initiale, par la majorité prévue au paragraphe
1 ci-dessus, les suites qu'elle comporte et publie le rapport.
4. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à considérer comme
obligatoire pour elles toute décision que le Comité des Ministres
peut prendre eu application des paragraphes précédents.
Article 33.
La Commission siège à huis clos.
Article 34.
Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres
présents et votant; les décisions de la sous-commission sont prises
à la majorité de ses membres.
Article 35.
La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent. Elle
est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 36.
La Commission établit son règlement intérieur.
Article 37.
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Titre IV
Article 38.
La Cour européenne des Droits de l'homme se compose d'un nombre
de juges égal à celui des Membres du Conseil de l'Europe. Elle
ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.
Article 39.
1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée Consultative
à la majorité des voix exprimées sur une liste de personnes présentée
par les Membres du Conseil de l'Europe, chacun de ceux-ci devant
présenter trois candidats, dont deux au moins de sa nationalité.
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est
suivie pour compléter la Cour en cas d'admission de nouveaux Membres
au Conseil de l'Europe, et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes
fonctions judiciaires ou être dos jurisconsultes possédant une
compétence notoire.
Article 40.
1. Les membres de la Cour sont élus pour une durée de neuf ans.
Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres
désignés à la première élection, les fonctions de quatre des membres
prendront fin au bout de trois ans, celles de quatre autres membres
prendront fin au bout de six ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme des périodes
initiales de trois et six ans, sont désignés par tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement
après qu'il aura été procédé à la première élection.
3. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le
mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
4. Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu'à leur remplacement.
Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires
dont ils sont déjà saisis.
Article 41.
La Cour élit son Président et son Vice-Président pour une durée
de trois ans. Ceux-ci sont rééligibles.
Article 42.
Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour de fonctions,
à fixer par le Comité des Ministres.
Article 43.
Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est
constituée en une Chambre composée de sept juges. En feront partie
d'office le juge ressortissant de tout Etat intéressé ou, à défaut,
une personne de son choix pour siéger en qualité de juge; les
noms des autres juges sont tirés au sort, avant le début de l'examen
de l'affaire, par les soins du Président.
Article 44.
Seules les Hautes Parties Contractantes et la Commission ont qualité
pour se présenter devant la Cour.
Article 45.
La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant
l'interprétation et l'application de la présente Convention que
les Hautes Parties Contractantes ou la Commission lui soumettront,
dans les conditions prévues par l'article 48.
Article 46.
1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à n'importe
quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit
et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour sur toutes
les affaires concernant l'interprétation et l'application de la
présente Convention.
2. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement
et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs
ou de certaines autres Parties Contractantes ou pour une durée
déterminée.
3. Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe qui en transmettra copie aux Hautes Parties Contractantes.
Article 47.
La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la constatation,
par la Commission, de l'échec du règlement amiable et dans le
délai de trois mois prévu à l'article 32.
Article 48.
A la condition que la Haute Partie Contractante intéressée, s'il
n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties Contractantes intéressées,
s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire
de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément de
la Haute Partie Contractante intéressée, s'il n'y an a qu'une,
ou des Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus
d'une, la Cour peut être saisie:
a) par la Commission;
b) par une Haute Partie Contractante dout la victime est le ressortissant;
c) par une Haute Partie Contractante qui a saisi la Commission;
d) par une Haute Partie Contractante mise en cause.
Article 49.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
Article 50.
Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement
en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure,
la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée
une
satisfaction équitable.
Article 51.
1. L'arrêt de la Cour est motivé.
2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime
des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son
opinion individuelle.
Article 52.
L'arrêt de la Cour est définitif.
Article 53.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux
décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
Article 54.
L'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en
surveille l'exécution.
Article 55.
La Cour établit son règlement et fixe sa procédure.
Article 56.
1. La première élection des membres de la Cour aura lieu après
que les déclarations des Hautes Parties Contractantes visées à
l'article 46 auront atteint le nombre de huit.
2. La Cour ne peut être saisie avant cette élection.
Titre V
Article 57.
Toute Haute Partie Contractante fournira sur demande du Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la
manière dont son droit interne assure l'application effective
de toutes les dispositions de cette Convention.
Article 58.
Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la charge du
Conseil de l'Europe.
Article 59.
Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant
l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus
à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les Accords
conclus en vertu de cet article.
Article 60.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée
comme limitant ou portant atteinte aux Droits de l'homme et aux
libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément
aux lois de toute Partie Contractante ou à toute autre Convention
à laquelle cette Partie Contractante est partie.
Article 61.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du
Conseil de l'Europe.
Article 62.
Les Hautes Parties Contractantes renoncent réciproquement, sauf
compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou
déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie
de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application
de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux
prévus par ladite Convention.
Article 63.
1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre
moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera
à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont
il assure les relations internationales.
2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires
désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra
la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
aura reçu cette notification.
3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention
seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.
4. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier
paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer
relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette
déclaration qu'il accepte la compétence de la Commission pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers conformément
à l'article 25 de la présente Convention.
Article 64.
1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention
ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve
au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans
la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est
pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général
ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte
un bref exposé de la loi en cause.
Article 65.
1. Une Haute Partie Contractante ne peut dénoncer la présente
Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir
de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et
moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe las
autres
Parties Contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute
Partie Contractante intéressée des obligations contenues dans
la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant
constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli
par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit
effet.
3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente
Convention toute Partie Contractante qui cesserait d'être Membre
du Conseil de l'Europe.
4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions
des paragraphes précedents en ce qui concerne tout territoire
auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article
63.
Article 66.
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres
du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications
seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de
dix instruments de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention
entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous
les Membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention,
les noms des Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée,
ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu
ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous
les signataires.
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe, Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le Titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»), Sont convenus de ce qui suit:
Article 1.
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes.
Article 2.
Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat,
dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de
l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents
d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs
convictions religieuses et philosophiques.
Article 3.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des
intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret,
dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion
du peuple sur le choix du corps législatif.
Article 4.
Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la signature
ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par
la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
une déclaration indiquant la mesure dans laquelle il s'engage
à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à
tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et
dont il assure les relations internationales.
Toute Haute Partie Contractante qui a communiqué une déclaration
en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer
une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration
antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du
présent Protocole sur un territoire quelconque.
Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée
comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article
63 de la Convention.
Article 5.
Les Hautes Parties Contractantes considéreront les articles 1,
2, 3 et 4 de ce Protocole comme des articles additionnels à la
Convention et toute les dispositions de la Convention s'appliqueront
en conséquence.
Article 6.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du
Conseil de l'Europe, signataires de la Convention; il sera ratifié
en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci.
Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.
Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole
entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire
Général du Couseil de l'Europe qui notifiera à tous les Membres
les noms de ceux qui l'auront ratifié.
Fait à Paris, le 20 mars 1952, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des
gouvernements signataires.